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Fabrice22

Legislation : amortissement batterie Model 3 ?

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Bonjour a tous, intéressé par l'achat dune TM3 performance en pro (sel)

pensez vous également que cela vaille le coup?, médecin avec moins de 2500 km en pro par an.....

merci en tout cas pour déjà tous les éclaircissements .

 

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@Lswiss Comme je l'ai dit précédemment, avec un faible kilométrage, ca peut justifier qu'on l'achète en pro avec une compta en frais réel.

Il faut penser qu'au moment de la revente, la voiture étant au patrimoine professionnel, il faudra compter la revente comme une recette comptable pour les BNC (Bénéfices Non Commerciaux des libéraux).

 

 

 

 

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Il y a 6 heures, guitwo63 a dit :

Dans les calculs, il ne faut pas oublier que certaines aides sont disponibles que pour les particuliers et d'autres que pour les pros. Ca peut faire une différence ...

Pour ma part, j'ai bénéficié de l'aide d'état de 6000€ (accessible automatiquement quand on achète une Tesla), et de 6000€ d’île de France, réservée au entreprises Franciliennes

Modifié par dockyz

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Il y a 14 heures, dockyz a dit :

Pour ma part, j'ai bénéficié de l'aide d'état de 6000€ (accessible automatiquement quand on achète une Tesla), et de 6000€ d’île de France, réservée au entreprises Franciliennes

Oui moi aussi, mon dossier est en cour pour le 2eme. Ca fait quand même une aide conséquente ;).

 

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Comme @AlexaRom et @sylvainn, je suis également jeune médecin replaçant, même si je ne vais pas tarder à me poser à mi-temps. 

L’aide fait une jolie coup de main. 

@guitwo63, la réponse est assez longue. Pour ma part, ils ont bien mis 2 mois. 

Il te donne l’accord pour l’aide, et les papiers à envoyer pour la toucher. 

Et attention, il faut avancer les frais à l’achat, qui te seront remboursés 2 à 4 semaines après avoir envoyé la carte grise de la Tesla, et les papiers nécessaires. 

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Le 07/02/2019 à 13:15, Fredfred a dit :

Bonjour pour info je viens d’envoyer une demande de rescrit aux impors

  « 

Objet : Demande de rescrit fiscal.

 

Madame, monsieur,

J’exerce actuellement à Xxxxxx l’activité de professionnel de santé libéral et souhaite connaitre la position de l’administration fiscale suite à l’acquisition prochaine d’un véhicule 100% électrique.

 

Préambule : 

Le texte BOI 4D-1-11 donne la position de l’administration fiscale quant à l’amortissement possible de la batterie d’un véhicule électrique à condition qu’elle fasse l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention spéciale de son prix sur la facture du véhicule.

Le texte indique «ils sont inscrits distinctement à l’actif et sont amortis de façon autonome » et l’amortissement de la batterie n’est pas plafonné.

 

1ère question : 

Compte tenu des textes et du caractère consommable d’une batterie, est-il possible de n’amortir que la batterie ?

 

Préambule 2ème question :

Les indemnités kilométriques déductibles fiscalement comprennent divers frais dont l’amortissement du véhicule, réparations, entretien, pneus, carburant (ici l’électricité), assurance, intérêts d’emprunt.

 

2ème question :

Si il est répondu positivement à la 1ère question et donc que seule la batterie est inscrite à l’actif professionnel, est il possible de déduire des indemnités kilométrique pour ce véhicule ?

Bonjour Fredfred,

je pense que c'est une bonne démarche.

Avez-vous eu une réponse de la part de l'administration?

Merci bien et bonne journée!

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Le 06/06/2019 à 20:29, dockyz a dit :

@Lswiss Comme je l'ai dit précédemment, avec un faible kilométrage, ca peut justifier qu'on l'achète en pro avec une compta en frais réel.

Il faut penser qu'au moment de la revente, la voiture étant au patrimoine professionnel, il faudra compter la revente comme une recette comptable pour les BNC (Bénéfices Non Commerciaux des libéraux).

 

 

 

 

Oui mais l'imposition ne se fera que sur la différence entre le prix de revente et la valeur comptable (valeur du neuf moins les amortissements)   

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Le 27/08/2019 à 14:06, paulogaz93 a dit :

Bonjour Fredfred,

je pense que c'est une bonne démarche.

Avez-vous eu une réponse de la part de l'administration?

Merci bien et bonne journée!

Bonjour,

 

Avez-vous eu la réponse à votre rescrit fiscal ?

 

Pour ma part, je suis directement allé voir service des impôts des entreprises et la réponse est clair : la batterie n'est pas amortissable en plus des 30K€. Seuls les 30K€ sont possibles. Le BOFIP auquel beaucoup ici font référence est très ancien et concerne les véhicules acquis avant 2010 !!!

 

J'ai ensuite contacter le centre de gestion et j'ai eu la même réponse négative concernant la batterie.

 

Pour finir, je suis allé voir mon commissaire aux comptes (qui contrôle, valide et atteste des comptes tous les ans), et bien je vous le donne en mille... même réponse, l'amortissement de la batterie n'est pas possible. Seuls le montant majoré pour véhicule électrique à 30K€ est autorisé.

 

J'ai donc ensuite recontacté Tesla à plusieurs reprises (ainsi divers interlocuteurs pour voir les réponses). Et à chaque fois c'est pareil... Ils commencent toujours par leur discours commercial bien rodé expliquant que la batterie est amortissable en complément des 30K€. Puis lorsque l'on commence à parler texte de loi du Code général des impôts, là bizarrement ils deviennent très flou et vague dans leurs explication puis finisse par vous remercier gentiment d'aller voir ailleurs.

 

Bref, la conclusion que j'en tire, c'est que c'est uniquement un discours commercial pour forcer les ventes auprès des entreprises mais que cela est faux. Le risque de contrôle fiscal et de redressement est donc bien réel.

 

Si quelqu'un a une réponse différente avec le texte du code général des impôts ou un rescrit fiscal prenant position sur le sujet, qu'il se fasse connaitre. Cela intéressera beaucoup de monde je pense.

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Il y a 1 heure, Mikarno a dit :

Bonjour,

 

Avez-vous eu la réponse à votre rescrit fiscal ?

 

Pour ma part, je suis directement allé voir service des impôts des entreprises et la réponse est clair : la batterie n'est pas amortissable en plus des 30K€. Seuls les 30K€ sont possibles. Le BOFIP auquel beaucoup ici font référence est très ancien et concerne les véhicules acquis avant 2010 !!!

 

J'ai ensuite contacter le centre de gestion et j'ai eu la même réponse négative concernant la batterie.

 

Pour finir, je suis allé voir mon commissaire aux comptes (qui contrôle, valide et atteste des comptes tous les ans), et bien je vous le donne en mille... même réponse, l'amortissement de la batterie n'est pas possible. Seuls le montant majoré pour véhicule électrique à 30K€ est autorisé.

 

J'ai donc ensuite recontacté Tesla à plusieurs reprises (ainsi divers interlocuteurs pour voir les réponses). Et à chaque fois c'est pareil... Ils commencent toujours par leur discours commercial bien rodé expliquant que la batterie est amortissable en complément des 30K€. Puis lorsque l'on commence à parler texte de loi du Code général des impôts, là bizarrement ils deviennent très flou et vague dans leurs explication puis finisse par vous remercier gentiment d'aller voir ailleurs.

 

Bref, la conclusion que j'en tire, c'est que c'est uniquement un discours commercial pour forcer les ventes auprès des entreprises mais que cela est faux. Le risque de contrôle fiscal et de redressement est donc bien réel.

 

Si quelqu'un a une réponse différente avec le texte du code général des impôts ou un rescrit fiscal prenant position sur le sujet, qu'il se fasse connaitre. Cela intéressera beaucoup de monde je pense.

je ne suis ni comptable ni fiscaliste mais j'ai trouvé ça : (cf PJ) sur le BOFIP : http://bofip.impots.gouv.fr/

 

Ca ne serait plus applicable ?

 

 

 

 

 

BOI-BIC-AMT-20-30-10-20120912.pdf

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Il y a 12 heures, Mikarno a dit :

Tout à fait. D’ailleurs Tesla a enlevé la mention de leur site. Ils n’ont laissé que l’amortissement classique de 30K€.

J'ai noté aussi que Tesla l'avait enlevé.

 

J'extrait un bout du texte du BOFIP : "470 La seule circonstance que le véhicule n'ait pas été acquis neuf ne sera pas de nature à empêcher l'application de cette mesure, sous réserve toutefois que le véhicule ait pu bénéficier des dispositions de l'article 39 AC du CGI. Dans une telle hypothèse, les entreprises seront donc admises à amortir distinctement, et selon des modalités différentes, les accumulateurs et le véhicule auquel ils s'incorporent, les batteries étant seules susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel. L'amortissement exceptionnel concerne les accumulateurs qui font l'objet d'une facturation séparée, ou d'une mention distincte permettant de les identifier sur la facture d'acquisition du véhicule."

 

Pourquoi cette disposition est sur la version en ligne (et donc à jour normalement) et qu'elle ne serait pas applicable ?

 

Est-une prudence des comptables et CAC ?

 

 

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Bonjour,

 

Voici la réponse de [email protected] dans un émail du 3 juin 2019 suite à mes questions de fiscalité sur les VE. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu confirmation de l'amortissement additionnel des "accumulateurs" vers la fin du message :

 

 
Bonjour Monsieur Richard,

Vous avez interrogé le 16 mai 2019 le SIE des Mureaux concernant la fiscalité des véhicules de tourismes électriques.
Notre service a été destinataire de votre message pour instruction le 17/05/2019.

Vous nous interrogez sur les points suivants :
- la déductibilité de la TVA sur le véhicule de tourisme et sur la batterie ;
- la base de calcul de l'avantage en nature et l'intégration du coût de la batterie le cas échéant ;
- la déductibilité de la TVA sur les frais d'installation de la borne de recharge.

Vous souhaitez connaître l'existence d'autres dispositions spécifiques aux véhicules électriques.


Sur le premier point concernant la déductibilité de la TVA sur un véhicule de tourisme électrique :

Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf.
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7°).
A défaut de dérogation spécifique prévue à leur égard, les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont, conformément à la règle générale, exclus du droit à déduction, dès lors qu'ils sont conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes.
La batterie d'un véhicule de tourisme étant un élément constitutif de ce véhicule, elle est par conséquent exclue du droit à déduction.

 

Sur le second point concernant le calcul de l'avantage en nature :

 Lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis à la disposition d’un salarié qui l’utilise à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l'utilisation privée constitue un avantage en nature imposable (BOI-BIC-DECLA-30-70-10).

 L'avantage résultant de l’utilisation privée d’un véhicule mis à la disposition d’un salarié est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait exprimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou, en cas de location ou location avec option d'achat, du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.

L'évaluation de l'avantage résultant de l'usage privé d'un véhicule mis à la disposition du salarié est détaillé au BOI-ANNX-000056, comme suit :
 

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Aucune disposition spécifique n'existe pour les véhicules électriques.
Par conséquent, les modalités prévues ci-dessus doivent s'appliquer en les adaptant à la spécificité des véhicules électriques. Le carburant est remplacé par l'électricité.
Quant aux dépenses afférentes aux batteries, selon que l'employeur opte pour l'évaluation des dépenses réelles ou forfaitaires :
En cas d'évaluation selon les dépenses réelles, si le véhicule est acheté et que la batterie est louée, les frais de location correspondants pourront être assimilés à des frais d'entretien du véhicule et seront pris en compte pour l'évaluation de l'avantage en nature au prorata des kilomètres effectués à titre privé. Il pourra en être de même en cas d'achat de batterie lorsque celle-ci sera remplacée. Si le véhicule est loué, le coût de location de la batterie sera intégré dans le coût global de location.

Sur le troisième point concernant la déductibilité de la TVA sur l'installation d'une borne de recharge :

Selon l'article 271.- I. 1 et 271. II. 1, la taxe qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction.
L'installation d'une borne de recharge au siège de l'établissement nécessaire pour l'alimentation du véhicule électrique peut être considérée comme une dépense engagée dans l'intérêt de l'entreprise . Elle sera utilisée pour les besoins d'une opération imposable.
La TVA figurant sur la facture du fournisseur ou installateur sera déductible.

 

Sont ci-dessous résumées les dispositions spécifiques aux véhicules électriques :

Déduction à 100 % de la TVA sur l'électricité consommée :
En vertu de l'article 273 septies B du CGI, les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.

Exonération de la seconde composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société (TVS) pour les véhicules exclusivement électriques :
Les sociétés doivent déclarer les véhicules de tourisme qu'elles possèdent ou dont elles ont la disposition et s'acquitter d'une taxe annuelle correspondante, conformément à l'article 1010 du CGI.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le montant de la taxe, qui sera acquittée en janvier 2020, est égale à la somme de deux tarifs.
Premier tarif :
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle il appartient multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone par kilomètre émis par ce véhicule.
Pour les autres véhicules, la taxe correspond à un tarif fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule.
Second tarif :
Le second tarif est établi en fonction du mode de carburation du véhicule.
Les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont exonérés de la seconde composante du tarif de la TVS prévu au c du I bis de l'article 1010 du CGI et relatif aux émissions de polluants atmosphériques.

Par ailleurs, sans être expressément exonérés de la première composante du tarif de la TVS, ces véhicules peuvent en pratique ne pas y être soumis s'ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre.
(BOI-TFP-TVS-10-30-20180606 § 190)

Amortissement du véhicule :
L'article 39, 4 du CGI interdit, sauf justification, la déduction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du même code, pour la fraction de leur prix d'acquisition, taxes comprises, supérieure à un certain montant, fonction de la date d'acquisition du véhicule et/ou de la quantité de dioxyde de carbone émise. Sont concernés par cette limitation les seuls véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juin 2004.

En vertu de l'article 39, 4-a du CGI, les entreprises qui acquièrent des voitures particulières à compter du 1er janvier 2019 doivent rapporter à leur bénéfice imposable la fraction d'amortissement afférente à la partie du prix d'acquisition qui excède :
-  30 000 € lorsque le taux d'émission de (CO2) est inférieur à 20 grammes par kilomètre ;
-  20 300 € lorsque le taux d'émission est égal ou supérieur à 20 grammes de CO2 et inférieur à 60 grammes de CO2 par kilomètre ;
-  18 300 € lorsque le taux d'émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 1
40 g de CO2 par kilomètre ;
-  9 900 € lorsque le taux d'émission est supérieur à 1
40 g de CO2 par kilomètre.
En pratique, les deux seuils majorés (30 000 € et 20 300 €) visent respectivement les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables (c'est-à-dire des véhicules à bicarburation intégrant une batterie de grande capacité rechargeable sur une source d'énergie extérieure : borne de recharge publique ou prise domestique).

Le prix d'acquisition à prendre en compte doit être augmenté du coût (taxes comprises) des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.
En revanche les accessoires qui fonctionnent de manière autonome ne sont pas à inclure dans le prix soumis à limitation (BOI-BIC-AMT-20-40-50 §130).
Il en va de même du coût des accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou des équipements spécifiques permettant l'utilisation du GPL ou du GNV s'ils ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules (BOI-AMT-20-30-10 n°s 660 et 670).

 

J'attire votre attention sur le fait que cette réponse ne pourra être invoquée dès lors que les éléments portés à ma connaissance seraient incomplets ou inexacts ou en cas de modification ultérieure de la situation présentée dans votre demande.
Elle ne saurait par ailleurs engager l'administration sur les conséquences fiscales et non fiscales autres que celles expressément prévues par le présent courrier.

 

En espérant avoir répondu à votre attente

Cordialement

...

 

 

Voici le lien avec l'article 660 très explicite, et qui n'apparaît pas comme périmé http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1445-PGP.html

 

Dans mon cas, mon expert comptable amortit de manière séparée la batterie de la TM3.

 

En espérant que ceci vous aide !

 
 

 

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Il y a 11 heures, cr1cr1 a dit :

Bonjour,

 

Voici la réponse de [email protected] dans un émail du 3 juin 2019 suite à mes questions de fiscalité sur les VE. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu confirmation de l'amortissement additionnel des "accumulateurs" vers la fin du message :

 

 
Bonjour Monsieur Richard,

Vous avez interrogé le 16 mai 2019 le SIE des Mureaux concernant la fiscalité des véhicules de tourismes électriques.
Notre service a été destinataire de votre message pour instruction le 17/05/2019.

Vous nous interrogez sur les points suivants :
- la déductibilité de la TVA sur le véhicule de tourisme et sur la batterie ;
- la base de calcul de l'avantage en nature et l'intégration du coût de la batterie le cas échéant ;
- la déductibilité de la TVA sur les frais d'installation de la borne de recharge.

Vous souhaitez connaître l'existence d'autres dispositions spécifiques aux véhicules électriques.


Sur le premier point concernant la déductibilité de la TVA sur un véhicule de tourisme électrique :

Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf.
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7°).
A défaut de dérogation spécifique prévue à leur égard, les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont, conformément à la règle générale, exclus du droit à déduction, dès lors qu'ils sont conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes.
La batterie d'un véhicule de tourisme étant un élément constitutif de ce véhicule, elle est par conséquent exclue du droit à déduction.

 

Sur le second point concernant le calcul de l'avantage en nature :

 Lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis à la disposition d’un salarié qui l’utilise à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l'utilisation privée constitue un avantage en nature imposable (BOI-BIC-DECLA-30-70-10).

 L'avantage résultant de l’utilisation privée d’un véhicule mis à la disposition d’un salarié est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait exprimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou, en cas de location ou location avec option d'achat, du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.

L'évaluation de l'avantage résultant de l'usage privé d'un véhicule mis à la disposition du salarié est détaillé au BOI-ANNX-000056, comme suit :
 

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Aucune disposition spécifique n'existe pour les véhicules électriques.
Par conséquent, les modalités prévues ci-dessus doivent s'appliquer en les adaptant à la spécificité des véhicules électriques. Le carburant est remplacé par l'électricité.
Quant aux dépenses afférentes aux batteries, selon que l'employeur opte pour l'évaluation des dépenses réelles ou forfaitaires :
En cas d'évaluation selon les dépenses réelles, si le véhicule est acheté et que la batterie est louée, les frais de location correspondants pourront être assimilés à des frais d'entretien du véhicule et seront pris en compte pour l'évaluation de l'avantage en nature au prorata des kilomètres effectués à titre privé. Il pourra en être de même en cas d'achat de batterie lorsque celle-ci sera remplacée. Si le véhicule est loué, le coût de location de la batterie sera intégré dans le coût global de location.

Sur le troisième point concernant la déductibilité de la TVA sur l'installation d'une borne de recharge :

Selon l'article 271.- I. 1 et 271. II. 1, la taxe qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction.
L'installation d'une borne de recharge au siège de l'établissement nécessaire pour l'alimentation du véhicule électrique peut être considérée comme une dépense engagée dans l'intérêt de l'entreprise . Elle sera utilisée pour les besoins d'une opération imposable.
La TVA figurant sur la facture du fournisseur ou installateur sera déductible.

 

Sont ci-dessous résumées les dispositions spécifiques aux véhicules électriques :

Déduction à 100 % de la TVA sur l'électricité consommée :
En vertu de l'article 273 septies B du CGI, les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.

Exonération de la seconde composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société (TVS) pour les véhicules exclusivement électriques :
Les sociétés doivent déclarer les véhicules de tourisme qu'elles possèdent ou dont elles ont la disposition et s'acquitter d'une taxe annuelle correspondante, conformément à l'article 1010 du CGI.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le montant de la taxe, qui sera acquittée en janvier 2020, est égale à la somme de deux tarifs.
Premier tarif :
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle il appartient multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone par kilomètre émis par ce véhicule.
Pour les autres véhicules, la taxe correspond à un tarif fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule.
Second tarif :
Le second tarif est établi en fonction du mode de carburation du véhicule.
Les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont exonérés de la seconde composante du tarif de la TVS prévu au c du I bis de l'article 1010 du CGI et relatif aux émissions de polluants atmosphériques.

Par ailleurs, sans être expressément exonérés de la première composante du tarif de la TVS, ces véhicules peuvent en pratique ne pas y être soumis s'ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre.
(BOI-TFP-TVS-10-30-20180606 § 190)

Amortissement du véhicule :
L'article 39, 4 du CGI interdit, sauf justification, la déduction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du même code, pour la fraction de leur prix d'acquisition, taxes comprises, supérieure à un certain montant, fonction de la date d'acquisition du véhicule et/ou de la quantité de dioxyde de carbone émise. Sont concernés par cette limitation les seuls véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juin 2004.

En vertu de l'article 39, 4-a du CGI, les entreprises qui acquièrent des voitures particulières à compter du 1er janvier 2019 doivent rapporter à leur bénéfice imposable la fraction d'amortissement afférente à la partie du prix d'acquisition qui excède :
-  30 000 € lorsque le taux d'émission de (CO2) est inférieur à 20 grammes par kilomètre ;
-  20 300 € lorsque le taux d'émission est égal ou supérieur à 20 grammes de CO2 et inférieur à 60 grammes de CO2 par kilomètre ;
-  18 300 € lorsque le taux d'émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 1
40 g de CO2 par kilomètre ;
-  9 900 € lorsque le taux d'émission est supérieur à 1
40 g de CO2 par kilomètre.
En pratique, les deux seuils majorés (30 000 € et 20 300 €) visent respectivement les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables (c'est-à-dire des véhicules à bicarburation intégrant une batterie de grande capacité rechargeable sur une source d'énergie extérieure : borne de recharge publique ou prise domestique).

Le prix d'acquisition à prendre en compte doit être augmenté du coût (taxes comprises) des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.
En revanche les accessoires qui fonctionnent de manière autonome ne sont pas à inclure dans le prix soumis à limitation (BOI-BIC-AMT-20-40-50 §130).
Il en va de même du coût des accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou des équipements spécifiques permettant l'utilisation du GPL ou du GNV s'ils ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules (BOI-AMT-20-30-10 n°s 660 et 670).

 

J'attire votre attention sur le fait que cette réponse ne pourra être invoquée dès lors que les éléments portés à ma connaissance seraient incomplets ou inexacts ou en cas de modification ultérieure de la situation présentée dans votre demande.
Elle ne saurait par ailleurs engager l'administration sur les conséquences fiscales et non fiscales autres que celles expressément prévues par le présent courrier.

 

En espérant avoir répondu à votre attente

Cordialement

...

 

 

Voici le lien avec l'article 660 très explicite, et qui n'apparaît pas comme périmé http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1445-PGP.html

 

Dans mon cas, mon expert comptable amortit de manière séparée la batterie de la TM3.

 

En espérant que ceci vous aide !

 
 

 

 

Ton expert comptable oubli juste de lire l’intégralité du BOFIP en question qui précise je cite : « Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis neufs ou d'occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010. »

 

Donc ton expert comptable te met en risque de redressement fiscal d’après mes propres conseils (cf. Mes explications plus haut sur les réponses apportées par divers experts en matière fiscale).

 

Je ne pense pas qu’il soit judicieux de jouer un jeu dangereux avec les services fiscaux... mais chacun reste libre des risques qu’il souhaite prendre.

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Tu cites le BOFIP BOI-AMT-20-30-10 paragraphes 660 et 670 mais il faut lire l’intégralité il me semble. Si vous allez au III qui concerne les véhicules électriques, puis au A qui définit les champs d’application puis au 2 qui traite des batteries, vous y trouverez la phrase que je viens de citer : ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis neufs ou d’occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.

 

Donc en conclusion, ce n’est plus applicable depuis longtemps comme je l’ai expliqué.

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Il y a 3 heures, Mikarno a dit :

...

Donc en conclusion, ce n’est plus applicable depuis longtemps comme je l’ai expliqué.

Il me semble alors bien étrange que mon centre des impôts y fasse référence dans sa réponse du 3 juin si ce n'est plus valable depuis 2010 !

 

Bon, en cas de contrôle, je pourrai toujours ressortir ce courrier électronique ?

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ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis neufs ou d’occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
 

Donc en conclusion, ce n’est plus applicable depuis longtemps comme je l’ai expliqué.



Bonjour.

Le texte reproduit par @cr1cr1 émane directement de l'administration fiscale et a donc valeur de rescrit.

J'avais moi-même fait une recherche en 2016 à l'occasion de la commande de ma Model S et j'étais tombé sur un document qui indiquait que cette disposition est toujours appliquée par l'administration fiscale.

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Il y a 6 heures, cr1cr1 a dit :

Il me semble alors bien étrange que mon centre des impôts y fasse référence dans sa réponse du 3 juin si ce n'est plus valable depuis 2010 !

 

Bon, en cas de contrôle, je pourrai toujours ressortir ce courrier électronique ?

Bonjour,

 

un rescrit est est valable uniquement pour le contribuable qui a fait et s’il respecte la forme d’un rescrit. Lors d’un rescrit c’est ton centre des impôts qui te répond et pas Bercy. L’erreur est humaine. Si tu as eu de la chance et que ton centre ne te cite qu’un morceau du texte et pas les quelques lignes plus haut comme je l’ai expliqué avec le champ d’application et les dates d’application, soit...

 

Mais j’alerte ici ceux qui n’ont pas eu cette chance et se pose cette question aujourd’hui. Mon centre des impôts me répond que c’est interdit, Tesla a enlevé la mention de son site internet, mon commissaire aux compte me réponds aussi que c’est interdit, etc.

 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments concordants tous dans le même sens j’aboutit à la conclusion que c’est interdit. Certains centres des impôts, d’après ce que tu écris, le laisse passer soit par méconnaissance soit par tolérance. Mais sachez que ce n’est pas le cas partout et qu’en cas de litige les textes font fois et sont clairs sur le sujet il me semble. Relisez ce que j’explique plus haut et n’hésitez pas à aller sur le lien du BOFIP pour lire vous même l’intégralité du texte.

 

Je ne cherche pas à créer une polémique mais ce point est tout même important à signaler il me semble.

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Il y a 15 heures, Mikarno a dit :

Tu cites le BOFIP BOI-AMT-20-30-10 paragraphes 660 et 670 mais il faut lire l’intégralité il me semble. Si vous allez au III qui concerne les véhicules électriques, puis au A qui définit les champs d’application puis au 2 qui traite des batteries, vous y trouverez la phrase que je viens de citer : ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis neufs ou d’occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.

 

Donc en conclusion, ce n’est plus applicable depuis longtemps comme je l’ai expliqué.

Bonjour,

je ne vois pas dans la phrase que tu cite, ce qui interdit de considérer les batteries comme amortissables.

"ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis neufs ou d’occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010."

C'est un "ou" pas un "et" ?

Ils intègrent en plus celles qui ont été fabriquées entre 2003 et 2010.

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il y a 35 minutes, Mikarno a dit :

Oui c’est juste du français ils ne peuvent pas être acquis et fabriqués c’est forcément acquis ou fabriqués... les dates sont les mêmes. Il suffit de savoir lire.

Je crois savoir lire et pour moi, @Mimosa45 à raison,

La bonne formulation pour limiter à une date devrait être: acquis neufs ou d'occasion, fabriqués entre le.....

Il est possible de remplacer la virgule par un "et" mais en aucun cas par un "ou"

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